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Article L234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'ils passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.