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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 52-1164 du 18 octobre 1952 fixant l’attribution d’un drapeau aux corps urbains de police)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 52-1164 du 18 octobre 1952 fixant l’attribution d’un drapeau aux corps urbains de police)

Le drapeau des corps urbains de police est confié à tour de rôle pendant un an à chaque région militaire. L’inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire désigne le corps urbain qui en assume la garde. Le drapeau de la police est arboré en public sur décision du directeur général de la sûreté nationale. Il est alors placé sous la garde d’honneur d’un détachement de gradés et gardiens en armes.