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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)


Chaque candidat dispose d'un livret de formation, conforme à l'annexe IV « Livret de formation » du présent arrêté et établi par l'établissement de formation. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que pratique. Il mentionne l'ensemble des dispenses d'épreuves, allègements de formation et aménagements accordés au candidat ainsi que les résultats obtenus tout au long de la formation. Les supports d'évaluation des périodes de formation pratique sont annexés au livret de formation.