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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)


À la demande de l'étudiant, le jury peut valider les compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, dès lors qu'elles relèvent de celles définies dans le référentiel professionnel figurant à l'annexe I.
Cette validation peut notamment prendre la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS). Elle peut également donner lieu à des dispenses d'enseignement.
Une même activité ne donne lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans le mois qui suit le début des enseignements par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 451-28-6 du code de l'action sociale et des familles.