Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu ainsi que par une épreuve conclusive à l'issue du parcours de formation. Les attendus de l'épreuve conclusive sont fixés au niveau national. Les modalités d'évaluation sont précisées en annexe V « référentiel d'évaluation ».
Chaque bloc de compétences fait l'objet d'une validation distincte, sans possibilité de compensation entre les blocs.
Un bloc de compétence est validé dès lors que le candidat a validé l'ensemble des unités d'enseignement qui lui sont rattachées.
Une unité d'enseignement est validée si la moyenne obtenue à celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les notes des unités d'enseignement attachées au même bloc de compétences sont compensables.
L'évaluation est organisée par l'établissement de formation.