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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


A l'issue de la première période de formation pratique, et au plus tard à la fin du deuxième semestre, les établissements de formation peuvent accompagner les candidats pour leur permettre de se réorienter vers d'autres formations, notamment celles préparant aux autres diplômes d'Etat du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation.
Les demandes de réorientation font l'objet d'un nouvel entretien de positionnement.