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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale)


La période de formation pratique, réalisée au sein des sites qualifiants, constitue un élément de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle contribue à l'acquisition des compétences dans chacun des blocs définis dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne peut en être dissociée.
Elle peut se dérouler sur un à deux sites qualifiants. Elle est encadrée par un référent titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale.
Chaque période de formation pratique fait l'objet d'une convention tripartite signée par le responsable de l'établissement de formation, le candidat et le responsable du site qualifiant. Cette convention précise notamment les modalités de déroulement de la période de formation pratique, ses objectifs, en particulier ceux relatifs aux apprentissages professionnels, les modalités d'évaluation, ainsi que les noms et qualifications du référent professionnel. Elle précise également les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Les candidats préparant la formation en alternance réalisent la formation pratique auprès de leur employeur. Ils peuvent, le cas échéant, effectuer une partie de cette formation en dehors de leur organisation d'emploi
En cas d'interruption de la période de formation pratique pour l'un des motifs prévus à l'article L. 124-15 du code de l'éducation, l'établissement de formation propose au candidat une modalité alternative de validation de cette période.