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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)


Pour pouvoir se présenter au diplôme d'Etat d'assistant de service social par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.
La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.