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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique)


Les modalités de déroulement de l'examen civique figurent en annexe II du présent arrêté.
Le centre d'examen est tenu d'informer les candidats avant l'épreuve, soit par affichage, soit par tout autre moyen de communication, du règlement de l'épreuve de l'examen civique figurant en annexe III du présent arrêté. En cas de doute sur l'identité d'une personne, le candidat n'est pas autorisé à passer l'examen.
En cas de non-respect du règlement de l'examen civique, le candidat s'expose à la nullité de son examen.
Est considéré comme nul l'examen civique passé par un candidat, s'il est démontré l'usage de fausses indications d'identité, de substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore une aide frauduleuse d'un tiers, ou une tricherie.
En cas de tentative de fraude ou de détection de fraude lors de l'examen, il est interdit au candidat de passer l'examen civique dans les deux années qui suivent l'examen.