Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d'organisation de l'examen civique)


L'examen civique mentionné au douzième alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé porte la mention « naturalisation » et prend la forme d'un questionnaire à choix multiples.
Le seuil de réussite mentionné au dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est fixé à 80 % de bonnes réponses à ce questionnaire à choix multiples.