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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)


Le conseil de déontologie en santé des armées peut être saisi pour la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles, soit par l'une des autorités habilitées mentionnées au 1° et 2° de l'article 8, soit par le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause, s'il récuse cette qualification.
Si le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause appartient au conseil de déontologie en santé des armées, ce praticien ne peut siéger.