Les autorités mentionnées à l'article 8 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause.