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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)


Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par l'article R. 4137-120 du code de la défense et le titre IV du décret du 9 avril 2025 susvisé, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont :
1° Les autorités listées en annexe ;
2° L'inspecteur du service de santé des armées dans le cadre des missions mentionnées au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2013 susvisé ;
3° Le président du conseil de déontologie en santé des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11.