Pour la qualification d'une faute professionnelle ou d'un manquement aux obligations professionnelles d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.