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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)


Pour la qualification d'une faute professionnelle ou d'un manquement aux obligations professionnelles d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.