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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées)


ANNEXE
AUTORITÉS HABILITÉES À QUALIFIER UN FAIT CONSTITUANT UNE FAUTE PROFESSIONNELLE OU UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES


I. - Sont habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles les autorités suivantes :
a) Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ne relevant pas du b et du c :


- le conseil de déontologie en santé des armées pour le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées et l'inspecteur du service de santé des armées. Si le praticien mis en cause est l'inspecteur général du service de santé des armées, la présidence est assurée par l'inspecteur du service de santé des armées ;
- le directeur de la médecine des forces pour :
- les militaires affectés à la direction de la médecine des forces ;
- les militaires affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;
- les militaires affectés dans les directions interarmées du service de santé ;
- les militaires affectés dans les centres médicaux interarmées ;
- les militaires affectés au commandement des forces terrestres et au commandement des forces aériennes ;
- les militaires affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- les militaires affectés au bataillon des marins pompiers de Marseille ;
- les militaires affectés dans un organisme de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- les militaires affectés dans les formations militaires de la sécurité civile ;
- les militaires affectés à l'escadrille aérosanitaire de la base aérienne 107 ;
- le directeur des hôpitaux des armées pour :
- les militaires affectés à la direction des hôpitaux des armées ;
- les militaires affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;
- les militaires affectés à l'Institution nationale des Invalides ;
- le directeur des systèmes d'information et du numérique en santé pour les militaires affectés à la direction des système d'information et du numérique en santé ;
- le chef du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » pour les militaires affectés au département « accompagnement et gestion des ressources humaines » ;
- le directeur de l'école du Val-de-Grâce pour :
- les militaires affectés à l'école du Val-de-Grâce ;
- les militaires affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;
- le directeur des écoles militaires de santé de Lyon-Bron pour les militaires affectés aux écoles militaires de santé de Lyon-Bron ;
- le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées pour les militaires affectés à l'institut de recherche biomédicale des armées ;
- le directeur du centre d'épidémiologie et de santé publique des armées pour les militaires affectés au centre d'épidémiologie et de santé publique des armées ;
- le directeur du service de protection radiologique des armées pour les militaires affectés au service de protection radiologique des armées.


L'inspecteur du service de santé des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les militaires ne relevant pas d'une des autorités mentionnées supra ;
b) Pour les vétérinaires et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées chargés d'assister les vétérinaires des armées :
L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les vétérinaires des armées et les militaires et infirmiers techniciens des hôpitaux des armées chargés d'assister les vétérinaires des armées ;
c) Pour les pharmaciens et les militaires et infirmiers techniciens des hôpitaux des armées chargés d'assister les pharmaciens des armées ou chargés d'une mission de maintenance et de réparation des matériels santé ou d'une mission de logistique d'approvisionnement :
Le directeur de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées pour les militaires affectés à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées ou dans les organismes qui lui sont subordonnés.
L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les militaires ne relevant pas de l'autorité supra.
II. - Seul un praticien des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées peut qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles.
Si l'autorité mentionnée au I n'est pas un praticien des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le praticien le plus ancien dans le grade le plus élevé appartenant à la structure est habilité pour qualifier les faits. En l'absence de praticien des armées, le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées le plus ancien dans le grade de correspondance de la hiérarchie militaire le plus élevé est habilité pour qualifier les faits. Pour ce praticien ou ce militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est alors réalisée conformément aux règles applicables à l'autorité à laquelle il se substitue.