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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale)

La commission nationale de sélection centralise et harmonise les travaux de présélection établis par les commissions locales d'entretien et dresse la liste nationale des candidats retenus.

La commission nationale est composée :

- du chef de la division de l'organisation des concours et des examens ou son représentant ;

- du chef de la section des recours et affaires juridiques de la division des concours et examens ou son représentant ;

- du chef de la section du recrutement et des dispositifs promotionnels du corps d'encadrement et d'application de la division des concours et examens ou son représentant.

La liste nationale des candidats retenus est établie par ordre alphabétique et signée par le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination.