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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230))

Dans le champ des conventions collectives mentionnées à l'article 1 er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


-la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,83 % ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 26,92 % ;

-la Confédération générale du travail (CGT) : 15,25 % ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,53 % ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,46 %.