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Article R6521-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6521-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux articles R. 6521-1 et R. 6521-2. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou d'information du public, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.

Pour l'application des articles L. 6524-1 à L. 6524-6, les opérations aériennes d'essais et de réceptions mentionnées à l'article R. 6521-1 sont assimilées au travail aérien.