Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


I. - Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 et R. 211-136 du code de l'environnement.
II. - En cas de dépassement d'une valeur limite de qualité fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées, le producteur des eaux usées traitées :
1° En informe immédiatement l'utilisateur des eaux usées traitées et suspend immédiatement la fourniture ;
2° Transmet immédiatement l'information au préfet ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.