Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique en application de l'article R. 211-130 du code de l'environnement.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu'aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées et en tout état de cause, avant le 31 janvier de l'année suivante. Les parties transmettent, à tout moment le carnet sanitaire, à la demande du préfet.