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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


Les eaux usées traitées respectent en tout point de conformité tel que défini à l'article 2 :
1° Les niveaux de qualité des eaux usées traitées fixées aux annexes I et II ;
2° Toute condition supplémentaire relative à la qualité des eaux fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le producteur est responsable de la qualité au point de conformité placé au point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de production de ces eaux. Le document d'engagement prévu au III de l'article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux en tout point de conformité.
Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne favorisent pas la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives.
Les eaux usées issues du nettoyage de voiries sont dirigées vers les réseaux d'eaux pluviales ou la station de traitement des eaux usées du réseau de collecte concerné.