I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que :
1° Les pertes que la personne soumise à l'exigence devrait subir sont entièrement absorbées ;
2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an.
I bis.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est exprimée en pourcentage :
1° Du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, sauf dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, pour lesquelles le montant correspond à 12,5 fois l'exigence prévue par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ;
2° D'une mesure de l'exposition totale de la personne concernée, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013.
I ter.-Le collège de résolution détermine le niveau de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base des critères suivants :
1° Les mesures de résolution appliquées à l'entité de résolution dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
2° L'entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution doivent disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou une mesure de réduction et de conversion devaient leur être appliqués, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont exclues d'une mesure de renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles sont intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;
4° La taille, le modèle d'affaires, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;
5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.
Lorsque le collège de résolution détermine l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour une entité de résolution sur base consolidée, il tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan préventif de résolution du groupe.
II.-Pour les entités de résolution, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :
1° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles exprimée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 par l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;
b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;
2° Pour le calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle qu'exprimée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d au niveau consolidé du groupe de résolution ;
b) D'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution, dans son état résultant de la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, de respecter au niveau consolidé l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d.
II bis.-Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-44 est exprimé comme suit :
1° Le montant calculé conformément au 1° du II, divisé par le montant total d'exposition au risque ;
2° Le montant calculé conformément au 2° du II, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'il détermine l'exigence individuelle prévue au 2° du II, le collège de résolution tient compte des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1.
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au même b des 1° et 2°, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution mentionnées dans le plan de résolution.
Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 alors en vigueur, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
III.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence de recapitalisation prévue au b du 1° du II du présent article par un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Dans ce cas, ce montant est égal à celui de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A qui doit s'appliquer après mise en œuvre des mesures de résolution. De ce montant est retranché celui mentionné au 1° du II du même article.
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution, pour maintenir la confiance des marchés et assurer, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois, la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
IV.-Pour les personnes qui ne sont pas des entités de résolution, le montant mentionné au I de l'article L. 613-44 correspond aux montants suivants :
1° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44, la somme :
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences applicables à la personne et énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point c, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 ;
b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence totale de fonds propres énoncée au même article 92, paragraphe 1, point c ou, le cas échéant, à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4 après la mise en œuvre des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
2° Pour le calcul de l'exigence minimale mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44, la somme :
a) Du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d applicable à la personne ;
b) D'un montant de recapitalisation permettant à la personne de respecter l'exigence de ratio de levier énoncée au même article 92, paragraphe 1, point d après l'application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionnée au 1° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 1° du présent article, divisé par le montant total d'exposition au risque.
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles telle que mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-44 est exprimée sous forme de pourcentage comme le montant calculé conformément au 2° du présent article, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au 2° du présent IV, le collège de résolution tient compte des exigences énoncées au IV de l'article L. 613-55-1.
Lorsqu'il détermine les montants de recapitalisation mentionnés au b des 1° et 2° du présent IV, le collège de résolution utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale. Ces montants sont ajustés pour tenir compte de toute modification résultant des mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.
Après consultation du collège de supervision et de la Banque centrale européenne, le collège de résolution ajuste à la baisse ou à la hausse le montant correspondant à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 en vigueur ou, le cas échéant, à l'article L. 533-4-4, afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à la personne après mise en œuvre du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution.
V.-Le collège de résolution peut renforcer l'exigence prévue au b du 1° du IV par un montant nécessaire pour garantir, à la suite de l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou à la résolution du groupe de résolution, un niveau de confiance suffisant des marchés à l'égard de la personne concernée pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Dans ce cas, ce montant est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-1-A, qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, auquel est soustrait le montant mentionné au 1° du II de l'article L. 511-41-1-A.
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné à l'alinéa précédent à la baisse s'il estime qu'un montant inférieur serait suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer, après l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ou après la résolution du groupe de résolution, à la fois, la continuité des fonctions critiques de l'établissement ou de la personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34 et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
Le collège de résolution, après avis du collège de supervision, ajuste le montant mentionné au premier alinéa à la hausse s'il estime qu'un montant supérieur serait nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an, à la fois la continuité des fonctions critiques de la personne et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions décrites au III de l'article L. 312-5 et au IV de l'article L. 613-55-1.
VI.-Pour une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou qui fait partie d'un établissement d'importance systémique mondiale, l'exigence minimale mentionnée au I de l'article L. 613-44 est constituée :
1° Des exigences mentionnées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de l'entité concernée. Le collège de résolution n'impose cette exigence supplémentaire que s'il estime que les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44 et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.
VII.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers est constituée :
1° Des exigences mentionnées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
2° De toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire que le collège de résolution détermine en tenant compte des spécificités de cette filiale et qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements éligibles respectant les conditions énoncées à l'article R. 613-46-2. Le collège de résolution n'impose une telle exigence que si les exigences mentionnées au 1° ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux conditions énoncées au VI de l'article L. 613-44, et dans la seule mesure nécessaire à la satisfaction de ces conditions.
VIII.-Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013 précité et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence mentionnée au II est au moins égal à :
1° 13,5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 1° du I de l'article L. 613-44 ;
2° 5 % lorsqu'il est exprimé conformément au 2° du I de l'article L. 613-44.
Les entités de résolution mentionnées au premier alinéa respectent ce niveau d'exigence au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
IX.-Le collège de résolution peut, après avis du collège de supervision, décider d'appliquer les exigences mentionnées au VIII à une entité de résolution relevant du même VIII et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à cent milliards d'euros, dont il estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.
Lorsqu'il prend cette décision, le collège de résolution tient compte :
1° De l'importance prédominante des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de l'entité de résolution ;
2° Des limites de la capacité de cette entité à accéder aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
3° De la part de de fonds propres de base de catégorie 1 sur laquelle l'entité s'appuie pour respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
X.-Lorsque le collège de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles ne sont pas raisonnablement susceptibles d'être utilisées, partiellement ou en totalité en vertu du II de l'article L. 613-55-1, pour un renflouement interne, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est remplie au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :
1° Couvrir le montant des engagements exclus en vertu du II de l'article L. 613-55-1 ;
2° Garantir le respect des conditions énoncées au I du présent article.
XI.-Le collège de résolution motive toute décision visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article. Cette motivation comporte notamment une évaluation complète des éléments mentionnés au présent article sur lesquels le collège fonde sa décision. Cette dernière est réexaminée sans délai par le collège de résolution, dans des conditions lui permettant de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence énoncée au II de l'article L. 511-41-3.
Aux fins du II et du IV, le collège de résolution détermine les exigences de fonds propres en tenant compte de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1,2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 précité.