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Article R613-46-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-46-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

I.-L'exigence minimale mentionnée au IV de l'article L. 613-44 est remplie au moyen d'un ou plusieurs des engagements ou fonds propres suivants :

1° Les engagements :

a) Qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou qui sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné au I de l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

b) Qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b, c, k, l et m et paragraphes 3 à 5 de ce règlement ;

c) Dont le rang, dans le cadre d'une procédure de liquidation prise en application du livre VI du code de commerce, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition mentionnée au a et qui ne sont et n'ont pas été avant le 28 décembre 2020 éligibles pour les exigences de fonds propres ;

d) Qui sont soumis au pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 dans des conditions, conformes à la stratégie de résolution du groupe de résolution, qui n'affectent pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;

e) Dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité mentionnée au IV de l'article L. 613-44 ;

f) Dont les dispositions régissant ces engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement qu'ils soient rachetés, remboursés ou remboursés par anticipation par l'entité qui les émet dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

g) Dont les dispositions les régissant ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que le cas de l'ouverture d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce ;

h) Dont le niveau des intérêts ou des dividendes à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité qui émet les engagements ou de son entreprise mère ;

2° Les fonds propres qui sont :

a) Des fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) D'autres fonds propres émis :

i) En faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou ;

ii) En faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.

II.-Lorsqu'une filiale et une entité de résolution sont établies en France et font partie du même groupe de résolution, le collège de résolution peut autoriser que l'exigence minimale mentionnée au I soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution. Cette garantie doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Elle est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;

2° Elle est déclenchée, soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsque le constat mentionné au III de l'article L. 613-48-2 a été fait à l'égard de la filiale, selon l'occurrence intervenant en premier ;

3° Elle est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article L. 211-38 ;

4° Les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, par un montant qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti mentionné au 3° ;

5° Les mêmes sûretés ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées pour couvrir une autre garantie ;

6° Les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

7° Il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. A la demande du collège de résolution, l'entité de résolution fournit à cette fin un avis juridique écrit, indépendant et motivé, ou démontre, par tout autre moyen approprié, l'absence de tels obstacles.

III.-Le collège de résolution peut appliquer la dérogation mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 613-44 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La filiale est :

a) Soit détenue directement par l'entité de résolution et les critères suivants sont cumulativement réunis :


-l'entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ;

-la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution ;

-hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucune filiale ayant le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou étant une personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34, lorsque cette personne est soumise à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ;

-la filiale est affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;


b) Soit soumise à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 sur base consolidée uniquement, et la détermination sur base consolidée de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne conduit pas à surestimer les besoins de recapitalisation du sous-groupe d'entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier en cas de prédominance des entités de liquidation au sein de ce périmètre ;

2° Le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :

a) La crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;

b) La capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des mesures de dépréciation et de conversion ;

c) L'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris par réduction ou conversion, conformément à l'article L. 613-48, des instruments de fonds propres et des engagements éligibles émis par la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.

IV.-Lorsque l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 s'applique sur base consolidée, le montant de fonds propres et d'engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au 1° du I par une filiale établie dans l'Union européenne comprise dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée :

1° Les engagements émis en faveur de l'entité de résolution et souscrits par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée ;

2° Les engagements émis en faveur d'un actionnaire existant, qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.

V.-Les engagements mentionnés au IV ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme des éléments suivants :

1° Les engagements émis en faveur de la personne mentionnée au IV soumise à l'exigence sur base consolidée, et souscrits par elle soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation ;

2° Le montant des fonds propres émis conformément au 2° du I.

VI.-Le présent article est également applicable aux personnes mentionnées au 2° du III et au 2° du V de l'article L. 613-44 lorsqu'elles sont soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

Les conditions mentionnées au III s'appliquent sans préjudice de la faculté d'exemption prévue au II de l'article R. 613-46.