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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)


L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation est destinée à établir que le travailleur dispose de la capacité à conduire en sécurité l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée.
Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants :
a) La détention et la présentation par le travailleur d'une attestation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, en cours de validité, qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est visée par l'article R. 4323-57 du code du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.