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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)


La formation prévue à l'article R. 4323-55 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d'équipements de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.