I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;
1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;
2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret ;
3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
II. - La caisse transmet avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.