I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.
II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.
Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.