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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.

Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale