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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;

1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;

2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;

3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;

9° (Abrogé) ;

10° Abrgoé) ;

11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse transmet avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.