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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux sections comptables relatives respectivement à l'assurance vieillesse et à la gestion administrative.

II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits de la section relative à l'assurance vieillesse. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.