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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 3, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Cette commission comprend :

1° Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants, choisis parmi les représentants de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Deux administrateurstitulaires et deux administrateurs suppléants, choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque catégorie mentionnée aux 1° et 2° du présent II de la commission est présent. Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de sa catégorie.

Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.