A compter du 1 er novembre 2025 et jusqu'au 10 mars 2030, la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
1° Aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu'aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l'exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment aux documents d'urbanisme et d'aménagement, dès lors qu'ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.