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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Les concours sur épreuves prévus à l'article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé et aux 2° des articles 10, 15 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret 25 juin 2020 susvisé et à l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus à l'article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé comprennent l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives, écrites et orales d'admission.
Les concours sur épreuves prévus au 2° de l'articles 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites et l'évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l'admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d'admission.
La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III du présent arrêté.