A. - Le jury du concours externe de recrutement en qualité d'internes des hôpitaux des armées, associé à une admission en troisième cycle des études médicales organisé au titre de l'article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un praticien des armées, président ;
- un praticien des armées, vice-président ;
- des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative. ;
- des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
- un officier d'une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
- un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
B. - Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :
- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.
II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :
- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :
- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :
- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
Pour chacun des concours visés au B du présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.