Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies dans l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.