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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 21 du présent arrêté.