A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours comportant des épreuves écrites, la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour les concours mentionnés aux II et III du A de l'article 7 et au A de l'article 8 du présent arrêté, à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour le concours mentionné au III du B de l'article 8 du présent arrêté, à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, ainsi que des épreuves écrites, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.