36. INFORMATION DES SERVICES DE L'ÉTAT SUR LES PERTURBATIONS D'EXPLOITATION
36.1. Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant, le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'Aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.
36.2. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne informent le Concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires.
37. AUTORISATIONS D'ACTIVITÉS SUR L'AÉRODROME
37.1. L'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur l'Aérodrome, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien est soumis à une autorisation délivrée par le Concessionnaire.
37.2. L'exercice d'activités côté piste de l'Aérodrome, au sens de l'article R. 6341-9 du code des transports, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques ou qu'il permet de doter la zone concernée d'une offre commerciale diversifiée et répondant aux besoins des passagers. Le Concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie.
37.3. Le Concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne la zone réservée de l'Aérodrome. Cette liste est en outre intégrée au compte rendu prévu à l'Article 82.2(v) et transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.
37.4. Les activités des services de l'Etat, ainsi que des personnes agissant pour leur compte, ne sont pas soumises à autorisation et ne relèvent donc pas du présent Article.
38. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SÛRETÉ
38.1. Le Concessionnaire communique sans délai aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance relative aux incidents intéressant la sûreté survenant sur l'Aérodrome. Les modalités de cette communication sont déterminées par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.
38.2. Le Concessionnaire rend compte au Concédant de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend.
38.3. Le Concessionnaire établit un plan d'action annuel et d'amélioration continue de lutte contre la cybersécurité. Un bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action est intégré chaque année dans le compte-rendu mentionné à l'Article 82.2(v).
38.4. Le Concessionnaire concourt à la mise en œuvre des actions de lutte contre les trafics illicites, et notamment le trafic de drogue. A cet effet, il coordonne son action avec celle des services de l'Etat compétents et établit un plan d'action annuel de lutte contre les trafics illicites, notamment le trafic de drogue, sur l'Aérodrome. Un bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action est intégré chaque année dans le compte-rendu mentionné à l'Article 82.2(v).
39. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR L'ASSISTANCE EN ESCALE
39.1. Le Concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations.
39.2. Le Concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'Aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code de des transports :
- la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ;
- la liste des entreprises exerçant effectivement une activité d'assistance en escale, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ;
- la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale.
Le Concessionnaire communique ces éléments au Concédant, sur demande de celui-ci. Ces éléments sont par ailleurs communiqués chaque année, sous la forme d'un rapport intégré au compte-rendu prévu à l'Article 82.2(v).
Le Concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en œuvre d'un dispositif de permanence des services d'assistance en escale.
40. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES CRÉNEAUX HORAIRES
40.1. Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'Aérodrome, le Concessionnaire fournit au Concédant, pour chaque saison aéronautique, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 modifié du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux.
40.2. Le Concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, en particulier à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en méconnaissance des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires.
40.3. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur et celles de l'autorité compétente, et sont également communiquées au Concédant.
41. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES RESTRICTIONS D'EXPLOITATION
Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en méconnaissance des restrictions d'exploitation.
42. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES SERVITUDES
Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.
43. POLICE DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME
A la demande des services de police territorialement compétents, le Concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'Aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application des articles R. 6332-6 et R. 6341-9 du code des transports et de celles du code de la route.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, le Concessionnaire met en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le Concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
Les agents du Concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions des articles R. 6332-47 à R. 6332-51 et R. 6341-36 à R. 6341-44 du code des transports. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports.
Le Concessionnaire communique sans délai aux services de l'Etat concernés toute information dont il a connaissance, relative aux incidents et aux infractions intéressant la police de l'exploitation des aérodromes ou la réglementation mise en place par le code des transports
44. POLICE DE LA CONSERVATION
A la demande des services de l'Etat, du Concédant ou de sa propre initiative, le Concessionnaire fait constater par ses agents assermentés et habilités à cet effet les contraventions de grande voirie sur l'Aérodrome.
Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports.
45. SÉCURITÉ GÉNÉRALE
Le Concessionnaire assure l'éclairage de l'Aérodrome dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. Il met en place, le cas échéant dans les conditions fixées par le titulaire du pouvoir de police, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public de l'Aérodrome pour contribuer à la protection des biens et des personnes.
Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes.
46. APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SANITAIRE
De sa propre initiative ou à défaut à la demande du Concédant, du ministre chargé de la santé ou du préfet, le Concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques touchées par une crise sanitaire et notamment une épidémie ou pandémie.
Dans le cas de menace sanitaire, d'épidémie ou de pandémie, le Concessionnaire met en œuvre à ses frais, sans préjudice de l'Article 81, de sa propre initiative ou à défaut à la demande du Concédant, les mesures sanitaires requises, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées, des systèmes de détection, une limitation du nombre d'usagers de manière concomitante, l'organisation de flux différenciés en fonction de l'origine ou destination des vols ou toutes autres mesures rendues nécessaires par la situation.