84. PÉNALITÉS FINANCIÈRES
84.1. Le Concédant peut exiger du Concessionnaire le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations contractuelles prévues par la Concession.
84.2. Des pénalités sont exigibles dans les situations suivantes :
(i) en cas d'indisponibilité de la piste de l'Aérodrome imputable au Concessionnaire d'une durée supérieure à 24 heures, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 25 000 € par jour d'indisponibilité, sauf si l'indisponibilité était anticipée et que le Concessionnaire et le Concédant en avaient convenu à l'avance ;
(ii) en cas de retard dans la production ou la communication des informations ou documents prévue par la Concession, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 1 000 € par jour de retard ;
(iii) en cas de carence du Concessionnaire dans la réalisation de travaux, autres que les Travaux Initiaux, permettant de respecter ses obligations prévues à la Concession ou en cas de retard dans la réalisation de ces travaux, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 100 € par jour de retard ;
(iv) en cas de manquement aux obligations prévues par la Concession, autres que celles visées par le présent Article, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant fixé dans les conditions prévues à l'Article 84.5.
Le montant des pénalités figure en valeur 2025 et est actualisé au 1er janvier de chaque année en appliquant la dernière variation annuelle de l'indice national des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE.
84.3. Des pénalités sont exigibles relativement à la réalisation des Travaux Initiaux :
(i) en cas de manquement au respect du Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux, les pénalités prévues à l'ANNEXE 5 seront appliquées au Concessionnaire ;
(ii) dans l'hypothèse où la levée des réserves formulées par le Concédant lors de l'acceptation des Travaux Initiaux ne serait pas intervenue dans le délai communiqué par le Concédant conformément à l'Article 13, le Concessionnaire se verra appliquer une pénalité d'un montant de 100 € par jour de retard.
84.4. Des pénalités sont exigibles en cas de non-atteinte des objectifs prévus à l'ANNEXE 6 :
(i) la non-atteinte du niveau cible d'un indicateur prévu à l'ANNEXE 6 est susceptible d'être sanctionnée annuellement par l'application du montant de pénalité prévues dans la même ANNEXE. Le Concessionnaire transmet annuellement, dans les conditions prévues aux Articles 60.4 et 64.5, le montant susceptible d'être dû au Concédant sur l'année considérée ;
(ii) le montant de la pénalité supplémentaire prévu aux Articles 60.5 et 64.6 est fixé à deux cent mille (200 000) euros ;
(iii) en tout état de cause, le montant maximal de pénalités dû au Concédant par le Concessionnaire au titre de la non-atteinte des objectifs relatifs à la qualité de service et au développement durable est plafonné à 1 500 000 (un million cinq cent mille) euros par an.
Le Concédant notifie au Concessionnaire le montant des pénalités dues au titre de la non-atteinte des objectifs relatifs à la qualité de service et au développement durable.
Lorsque ce montant ne correspond pas au montant transmis par le Concessionnaire au titre des Articles 60.4 et 64.5, le Concédant adresse préalablement au Concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception postale le montant des pénalités envisagées. Le Concessionnaire dispose d'un délai fixé par ladite lettre, qui ne peut pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, pour adresser ses observations au Concédant. La notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient alors à l'expiration du délai fixé par la lettre.
Le montant des pénalités figure en valeur 2025 et est actualisé au 1er janvier de chaque année en appliquant la dernière variation annuelle de l'indice national des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE.
84.5. Pour les autres manquements, le montant de la pénalité est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement contractuel et des circonstances, dans les limites fixées par l'Article 84.8. Ces autres manquements ne pourront toutefois pas faire l'objet de pénalités en l'absence de mise en demeure notifiée dans un délai de douze (12) mois à compter de la constatation du manquement.
84.6. Sauf stipulation contraire et sauf si l'obligation contractuelle est assortie d'un délai d'exécution ou d'une date d'échéance, explicite ou déterminable, toute pénalité prévue par la Concession est due après une mise en demeure préalable de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le Concédant.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au Concessionnaire contre récépissé. La mise en demeure informe le Concessionnaire du montant de la pénalité qui sera appliqué en cas de persistance du manquement contractuel à l'expiration du délai imparti. Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au Concessionnaire de remédier à ce manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, et tient compte, notamment, de la nature du manquement contractuel invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le Concessionnaire dispose de ce délai pour faire valoir ses observations et présenter les mesures correctrices qu'il entend mettre en œuvre ou justifier, le cas échéant, les raisons du manquement constaté.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai fixé par le Concédant, le Concessionnaire doit s'acquitter de la pénalité.
84.7. Toute somme due par le Concessionnaire au titre des pénalités prévues par la Concession portera, à compter de sa date d'exigibilité, intérêt au taux légal augmenté de deux pour cent (2 %).
84.8. Le montant cumulé des pénalités prévues par la Concession, à l'exception des pénalités prévues à l'Article 84.4, ne peut excéder, chaque année, deux pour cent (2 %) du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices clos.
Par exception, pour les pénalités appliquées préalablement à la clôture des trois premiers exercices d'une durée d'un an, le montant cumulé des pénalités prévues par la Concession, à l'exception des pénalités prévues à l'Article 84.4 (i), ne peut excéder, chaque année, cinq cent mille (500 000) euros.
84.9. Le montant des pénalités prévues par la Concession payées par le Concessionnaire ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
85. MESURES CONSERVATOIRES
85.1. Sans préjudice de l'application de l'Article 84, dans le cas d'un manquement grave et persistant du Concessionnaire aux obligations imposées par la Concession portant atteinte à la continuité du service public, le Concédant ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires, notamment celles précisées à l'Article 68. Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire dans les conditions de l'Article 78.2.
85.2. Ces mesures conservatoires sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais du Concessionnaire. A défaut de paiement par le Concessionnaire des frais correspondants exposés par le Concédant, la mobilisation de la garantie prévue à l'Article 78.2 est applicable.
Par exception au précédent alinéa et à l'Article 72, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget peut prescrire, en fonction de ces frais, la perception par le Concédant de toute ou partie des redevances mentionnées à ce même Article.