82. INFORMATIONS À FOURNIR
82.1. Pour l'application du présent Article, le Concédant peut imposer des modèles de documents que le Concessionnaire doit suivre pour communiquer certaines informations. Ces modèles et leurs éventuelles adaptations au cours de l'exécution de la Concession sont communiqués par le Concédant au Concessionnaire.
Toutes les pièces justificatives des informations communiquées dans le cadre du présent Article sont tenues par le Concessionnaire à la disposition du Concédant, dans le cadre de son droit de contrôle.
82.2. Le Concessionnaire communique, avant le 1er juin de chaque année, les informations et documents suivants :
(i) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public
Le Concessionnaire communique au Concédant un compte rendu pour l'exercice écoulé de l'exécution de ses missions de service public.
Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service visée à l'Article 60, de la performance en matière de développement durable visée à l'Article 64 et de la qualité des Biens de la Concession, ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité de l'Aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir permettant notamment de répondre aux normes environnementales et de sécurité, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées.
Le compte rendu comporte également le bilan des réclamations et observations des usagers sur les services rendus par le Concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat, ainsi que des suites qui y sont données, visé à l'Article 61.
Le compte rendu comprend en outre une présentation de la politique de développement durable, ainsi que des actions engagées par le Concessionnaire pour l'insertion de l'Aérodrome dans son environnement, notamment dans le cadre des dispositions des Articles 63.2 et 63.3.
(ii) Données relatives au trafic
Le Concessionnaire fournit au Concédant les données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application de la Concession.
(iii) Informations financières
Sans préjudice de la réglementation applicable, le Concessionnaire communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :
- les comptes sociaux et leurs annexes ;
- le rapport d'activité du Concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ;
- les comptes propres de la Concession ;
- les versements de la Redevance Domaniale ;
- les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'Article 79 : le compte de résultat d'exploitation, les dépenses en capital et le cas échéant les subventions d'équipement, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement ; ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par l'arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ; et
- une mise à jour du TRI projet et du TRI actionnaire prévisionnel de la Concession au regard de son exécution financière à la date de clôture de l'exercice considéré et des dernières prévisions du Concessionnaire jusqu'à la date d'expiration normale de la Concession ; les prévisions retenues sont celles considérées comme médianes parmi les scénarios raisonnablement envisagés par le Concessionnaire, et sont cohérentes avec les principes de financement et de distribution de dividendes prévalant dans la dernière offre du Concessionnaire ayant précédé la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.
Ce rapport respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le Concessionnaire à la disposition du Concédant, dans le cadre de son droit de contrôle.
Le Concessionnaire communique au Concédant une étude financière prévisionnelle destinée à l'informer sur l'équilibre financier et comptable de la Concession comprenant, pour les cinq années qui suivent :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie ;
- l'évolution des fonds propres, des quasi fonds propres et de la dette ;
- les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par l'arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes.
(iv) Informations sur les contrats passés par le Concessionnaire
Le Concessionnaire communique au Concédant chaque année :
- les contrats par lesquels le Concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné à l'article R. 6325-1 du code des transports et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service ainsi qu'une liste de ces contrats comprenant leur objet, l'identité de leur titulaire, leur durée et leur montant prévisionnel cumulé ;
- les conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 euros (valeur à la Date d'Entrée en Vigueur, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionnés à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.
Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le Concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, de la situation prévalant au sein de la Concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion dudit contrat.
(v) Informations sur les autorisations délivrées par le Concessionnaire
Le Concessionnaire communique au Concédant :
- la liste des autorisations d'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur l'Aérodrome, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien visée à l'Article 37 ;
- les éléments recueillis par le système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'Aérodrome, et notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations, la liste des entreprises exerçant effectivement une activité d'assistance en escale, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires et la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale, tel que visés à l'Article 39.2.
(vi) Compte-rendu portant sur les conditions d'exploitation de l'Aérodrome et comprenant notamment
- l'état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens de mise à disposition de locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques non satisfaites visé à l'Article 22.2 ;
- l'analyse des perspectives à moyen et long terme présentée aux transporteurs aériens et les documents correspondants visée à l'Article 25 ;
- un état récapitulatif des demandes des entreprises d'assistance en escale non satisfaites et des mesures prises pour y répondre visé à l'Article 27 ;
- un état récapitulatif des demandes des entreprises de fret et de poste par voie aérienne non satisfaites et des mesures prises pour y répondre visé à l'Article 28 ;
- un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre visé à l'Article 29 ;
- les résultats des enquêtes auprès des passagers ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant visées à l'Article 34 ;
- un bilan de la mise en œuvre du plan relatif à la cybersécurité visé à l'Article38.3 ;
- un bilan de la mise en œuvre du plan relatif à la lutte contre les trafics illicites visé à l'Article 38.4 ;
- les éléments recueillis par le système de mesure de la capacité des différentes installations aéroportuaires visé à l'Article 71.
(vii) Informations patrimoniales
Le Concessionnaire communique l'inventaire actualisé et, le cas échéant, audité des Biens de la Concession, tel que mentionné à l'Article 4.
83. MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
Le contrôle du respect des obligations faites au Concessionnaire par la Concession est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le Concédant ou par la loi. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
Le Concessionnaire prête son concours et fournit tout document sollicité par le Concédant nécessaire au contrôle.