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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)


67. DÉVELOPPEMENT DE L'AÉRODROME


67.1. Le Concédant peut fixer les grandes orientations de développement des infrastructures et installations de l'Aérodrome, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement, qui s'imposent alors au Concessionnaire.
67.2. Dans un délai de 12 mois à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire établit, en concertation avec l'ensemble des tiers exerçant sur l'Emprise Aéroportuaire ainsi que les collectivités territoriales, un schéma de composition générale qui précise la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations de l'Aérodrome.
Les scénarios de dimensionnement et de développement des infrastructures et installations de l'Aérodrome de ce schéma de composition générale sont établis aux horizons de temps suivants :
(i) à la date d'acceptation de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1 ;
(ii) à la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux ;
(iii) en 2040 ;
(iv) à la date d'expiration normale de la Concession.
Ce schéma s'inscrit dans le cadre des orientations susmentionnées, si elles existent, et est conforme, d'une part, au programme de développement de l'Aérodrome décrit à l'ANNEXE 15 et, d'autre part, au Programme technique fonctionnel et performanciel figurant en ANNEXE 3. Il ne peut s'en écarter que pour des raisons dûment justifiées et acceptées par le Concédant.
Le Concessionnaire revoit et met à jour, le cas échéant, le schéma de composition générale a minima tous les cinq (5) ans, ou sur demande du Concédant. La première version de ce schéma et ses mises à jour sont approuvées par le Concédant par simple échange de courriers entre les Parties. La synthèse est annexée au Cahier des Charges.
67.3. En cas de notification, par le Concédant, de grandes orientations de développement des infrastructures et installations de l'Aérodrome, le Concessionnaire dispose d'un délai de vingt-quatre mois (24) mois pour établir un schéma de composition générale. Ce délai peut être prolongé par décision écrite du Concédant.


68. INVESTISSEMENTS IMPOSÉS PAR LE CONCÉDANT


68.1. Le Concédant peut, après consultation du Concessionnaire et en l'absence d'accord de ce dernier, lui imposer dans les conditions des Articles 68.2 et 68.3, la réalisation d'une opération d'investissement permettant notamment d'assurer le respect des obligations de service public prévues par la Concession ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour les besoins des usagers ou pour des raisons de sécurité ou de sûreté.
68.2. Le Concédant notifie au Concessionnaire la nature des investissements à réaliser. Il demande au Concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants et le montant de ces derniers.
Le Concédant fixe, au vu de ce programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux estimée par le Concessionnaire ainsi que des autorisations administratives requises et des financements à mobiliser, la liste des travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution. Le Concessionnaire réalise les investissements dans le délai fixé par le Concédant.
En tout état de cause et sauf urgence dûment motivée, le démarrage des travaux ne pourra intervenir dans un délai inférieur à deux (2) mois à compter de la notification par le Concédant au Concessionnaire du calendrier d'exécution précité.
Le Concédant et le Concessionnaire se concertent en vue de déterminer les modalités de compensations financières des investissements qui lui sont imposés, conformément à l'Article 68.3. L'accord des Parties sur les modalités de compensation financières ne peut en aucun cas conditionner la réalisation des travaux par le Concessionnaire et le délai associé.
Pour la réalisation des travaux mentionnés au présent Article, le Concessionnaire présente un rapport détaillé au Concédant sur la conduite de la procédure de sélection des cocontractants telle que visée à l'Article 11.2 et sur leurs offres financières ainsi que, ultérieurement, sur les conditions d'exécution des contrats. Le Concessionnaire communique au Concédant tous les documents relatifs à cette procédure, y compris en version projet avant le lancement de ladite procédure sur demande du Concédant.
68.3. Les modalités de compensation financière de ces investissements sont déterminées conformément aux dispositions qui suivent :
(i) s'il s'agit d'un investissement réalisé pour répondre aux exigences des Articles 47 à 57, toutes les conséquences financières justifiées, de cet investissement sont prises en compte pour l'établissement des contributions financières versées au Concessionnaire conformément aux conventions d'application, mentionnées à ces Articles ;
(ii) dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, les charges d'exploitation et d'amortissement et la rémunération du capital induites par la réalisation de l'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cet investissement, sont prises en compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnés à l'article L. 6325-1 du code des transports. Si la durée restante entre la date de réalisation de l'investissement et la fin de la Concession ne permet pas d'amortir complètement cet investissement sans un impact substantiel sur les redevances, alors son retour au Concédant peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au Concessionnaire sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, de la valeur non amortie des subventions correspondantes et des provisions correspondantes constituées par le Concessionnaire et comportant les sommes relatives aux amortissements de caducité correspondants liés aux Biens de la Concession et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant audit contrat est conclu pour prendre en compte les conséquences financières de cette opération.


69. DOSSIER D'INVESTISSEMENT


Si le Concessionnaire envisage la réalisation d'un projet, autre que les Travaux Initiaux et le Programme d'investissements hors Travaux Initiaux, dont le montant hors taxe excède vingt pour cent (20 %) du chiffre d'affaires le plus élevé de ses cinq derniers exercices clos, il soumet pour approbation au Concédant, avant le lancement des opérations, au stade de l'établissement du programme et en tout état de cause avant l'établissement de l'avant-projet sommaire, un dossier d'investissement.
Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme, une estimation de son coût et de son financement et le procès-verbal de la consultation des usagers sur le projet. Il est complété, à la demande du Concédant, par l'avant-projet sommaire correspondant.
En l'absence de réponse du Concédant dans un délai de trois (3) mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise.


70. ÉQUIPEMENTS NON LIÉS AU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE


Le Concessionnaire communique au Concédant ainsi que, dans les conditions prévues à l'Article 25, aux transporteurs aériens, au moins trois (3) mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m2, qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.
Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.


71. CAPACITÉ DES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES


Le Concessionnaire met en place et exploite un système de mesure de la capacité des différentes installations aéroportuaires.
Les éléments recueillis sont communiqués au Concédant chaque année dans le cadre du compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).
Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui sont présentés aux transporteurs aériens au titre de l'Article 25, qui sont présentés au Concédant au titre de l'Article 82.2(vi), ou qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports.
Le Concessionnaire est tenu d'informer le Concédant, l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Il en informe également les usagers intéressés.