14. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE L'ENTRETIEN DES BIENS DE LA CONCESSION
Le Concessionnaire entretient et maintient les Biens de la Concession en bon état d'entretien et de fonctionnement et procède, le cas échéant, à leurs réparations de façon qu'ils conviennent parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
Pendant la réalisation de ces prestations et travaux, le Concessionnaire reste tenu de respecter les prescriptions et objectifs de qualité de service et de performance en matière de développement durable figurant en ANNEXE 6, conformément aux Articles 60.1 et 64.1.
Le Concédant peut à tout moment effectuer ou faire effectuer les inspections qu'il juge nécessaires pour vérifier l'état des Biens de la Concession et leurs conditions d'entretien et de maintenance. Le Concessionnaire est tenu de corriger dans les meilleurs délais les défauts constatés lors de ses propres contrôles ou qui lui sont signalés à la suite de ces inspections.
En cas d'accident, d'incident ou de dégradation, le Concessionnaire est tenu de procéder dans les meilleurs délais aux interventions nécessaires à la remise en état des Biens de la Concession et au rétablissement des conditions d'exploitation de l'Aérodrome et de la réglementation applicable, indépendamment des actions pouvant être engagées en matière de recherche de responsabilité, d'assurance et de réparation de dommages.
15. MAINTENANCE, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
15.1. Le Concessionnaire garantit la pérennité et la durabilité des Biens de la Concession en prenant toutes les mesures nécessaires à cet effet et, a minima, en appliquant la politique de maintenance, d'entretien et de renouvellement figurant en ANNEXE 8.
15.2. Le Concessionnaire réalise le plan de gros entretien et renouvellement figurant en ANNEXE 9.
15.3. Des audits complets portant sur l'ensemble des Biens de la Concession sont réalisés, à la charge du Concessionnaire, tous les cinq ans à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession par un contrôleur technique indépendant dont la désignation et les conditions d'intervention sont préalablement approuvées par le Concédant. Ces audits portent notamment sur l'état des Biens de la Concession, les prestations de gros entretien renouvellement à réaliser et la manière dont ces prestations sont assurées par le Concessionnaire. Les résultats de ces audits sont communiqués sans délai au Concédant.
A la suite de ces audits et sans préjudice de toute obligation pour le Concessionnaire de respecter par ailleurs la réglementation applicable et toutes prescriptions imposées notamment en matière de sécurité aéroportuaire, le Concessionnaire réalise les investissements nécessaires et actualise, d'un commun accord entre les Parties, le plan de gros entretien et renouvellement figurant en ANNEXE 9 ; cette actualisation est réalisée par simple échange de courriers. Le plan de gros entretien et renouvellement actualisé est d'au moins cinq (5) ans.
15.4. Les Biens de la Concession font l'objet d'amortissements et de provisions par le Concessionnaire afin de faire face aux obligations prévues au présent Article.
16. COORDINATION ET PARTAGE D'INFORMATIONS
16.1. Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat, dès qu'il en dispose, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
16.2. Le Concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'Aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le Concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire, aux heures d'ouverture de l'Aérodrome.
Le Concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'Aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.
Le Concessionnaire met en place une coordination stratégique et tactique impliquant les principaux intervenants sur l'Aérodrome et les services compétents de l'Etat afin d'assurer la gestion des opérations courantes et, en situation opérationnelle dégradée, la reprise dans les meilleurs délais de l'exploitation normale.
17. OUVERTURE A LA CIRCULATION AÉRIENNE
L'Aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique.
18. SERVICE DE NAVIGATION AÉRIENNE ET DE MÉTÉOROLOGIE
18.1. L'Etat désigne le prestataire des services de contrôle de la circulation aérienne et le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. A la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, ils sont rendus sur l'Aérodrome respectivement par l'Etat et par l'établissement public Météo-France.
18.2. Quand un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) apparaît nécessaire, le Concessionnaire propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile.
19. CONSIGNES D'EXPLOITATION ET HORAIRES D'OUVERTURE
19.1. Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par la réglementation applicable, le Concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'Aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès à l'Aérodrome de certaines catégories d'usagers.
19.2. Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales de l'Aérodrome. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au Concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'entraîner des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge.
Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis aux services de l'Etat avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément.
19.3. Les horaires d'ouverture de l'Aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au Concédant. L'absence de réponse du Concédant, dans un délai de deux (2) mois, à une demande adressée par le Concessionnaire en ce sens, vaut approbation.
Le Concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'Aérodrome.
19.4. Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.
20. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE
20.1. Dispositions générales
Tous les contrats conclus et autorisations accordées pour l'exécution de la Concession et susceptibles d'être repris à la fin normale ou anticipée de la Concession par le Concédant ou le tiers exploitant désigné doivent être rédigés au moins dans une version faisant foi en langue française.
Les actes juridiques du Concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect de la règlementation en vigueur et des stipulations de la Concession. Dans le cas contraire, ils ne sont pas opposables au Concédant qui peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du Concessionnaire. Le Concessionnaire ne peut opposer au Concédant les décisions issues du règlement des différends qu'il a avec des tiers.
A l'exception des contrats de travail, tout acte du Concessionnaire qui (i) excède le terme prévu de la Concession ou (ii) est conclu après la décision de résilier la Concession, est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du Concédant qui dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au Concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du Concédant est réputé acquis, sauf pour les actes autorisant l'occupation ou l'utilisation du domaine public pour lesquels l'accord exprès du Concédant est requis.
Aucune indemnisation n'est due par le Concédant au titre du manque à gagner éventuellement subi du fait de la fin normale ou anticipée de la Concession par les co-contractants du Concessionnaire dont les contrats et autorisations ne seraient pas repris par le Concédant ou le tiers exploitant, sans préjudice des indemnités visées à l'Article 88.2 (ii).
20.2. Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers
Le Concessionnaire peut librement conclure, dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du Cahier des Charges, des contrats par lesquels le Concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné à l'article R. 6325-1 du code des transports et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service, à l'exception de ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des Biens de la Concession suivants :
- pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;
- aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire,
qui ne peuvent être conclus qu'après autorisation exprès du Concédant.
Le Concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard du Concédant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers.
20.3. Contrats confiant à des tiers tout ou partie de la réalisation des Travaux Initiaux, de l'exploitation de l'Aérodrome et de l'entretien-maintenance et gros entretien et renouvellement des Biens de la Concession
La cession par leurs titulaires des contrats par lesquels le Concessionnaire a confié à des tiers tout ou partie de l'exécution de ses obligations au titre de la réalisation des Travaux Initiaux, de l'exploitation de l'Aérodrome et de l'entretien-maintenance et gros entretien et renouvellement des Biens de la Concession ou la conclusion de tout avenant à ces contrats fait l'objet d'une information préalable du Concédant, qui peut s'y opposer si la cession ou la modification était de nature à compromettre la bonne exécution du service aéroportuaire ou à augmenter significativement le montant des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le silence du Concédant à l'issue d'un délai d'un (1) mois à compter de la communication par le Concessionnaire du projet de cession ou de modification vaut acceptation.
Le Concessionnaire transmet au Concédant, au plus tard quinze (15) jours après leur signature, une copie des avenants à ces contrats.
Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant de tout événement ou toute mesure se rapportant à l'exécution des contrats visés au présent Article qui affecte ou est susceptible d'affecter la capacité du Concessionnaire à remplir ses obligations.
20.4. Actes ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public de l'Aérodrome
20.4.1. Les actes du Concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public de l'Aérodrome doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles et fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 6325-1 du code des transports et sauf disposition contraire du Cahier des Charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers.
Dans les conditions et limites prévues notamment par le code général de la propriété des personnes publiques et le code des transports ‘et sauf pour les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la Concession, selon des critères définis par le Concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires.
Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le Concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.
20.4.2. Sans préjudice de l'Article 6, le Concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
Toutefois, le Concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.
En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les aérogares, le Concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public. Elles sont contresignées par le Concédant dès lors que leur échéance excède le terme prévu de la Concession.
Dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'Article 20.4.1, pour l'octroi de droits réels, le Concessionnaire informe le Concédant dès qu'il a connaissance d'offres dépassant le terme normal de la concession.
Lorsque le contreseing du Concédant est requis, le Concessionnaire communique au Concédant, préalablement à la signature de l'autorisation ou de la convention, un dossier contenant toute information utile concernant le projet faisant l'objet de l'autorisation ou de la convention envisagée. Ce dossier comprend notamment :
- une note explicative sur la nature et la consistance du projet envisagé, sa localisation et son impact sur l'exploitation de la plateforme ;
- une note explicative du montage juridique et du plan de financement prévus ;
- le plan d'affaires prévisionnel du bénéficiaire présumé du titre d'occupation.
Dès qu'il en dispose, le Concessionnaire communique au Concédant le projet d'autorisation ou de convention soumis à son contreseing.
Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent Article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du Concessionnaire et ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
20.5. Contrats de crédit-bail
Pour les contrats de crédit-bail, leur terme ne peut excéder le terme normal de la Concession, sauf accord préalable, écrit et exprès du Concédant.
Le Concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant, au plus tard au terme de la Concession, pour quelque cause que ce soit,
(i) soit l'obligation du crédit-preneur de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés ;
(ii) soit le transfert du contrat de crédit-bail au Concédant ou au tiers exploitant sur demande du crédit-preneur.
Le Concédant fera part de son choix au Concessionnaire sur la modalité de mise en œuvre de cette clause du contrat de crédit-bail dans un délai compatible avec les termes du contrat de crédit-bail.
Du fait de cette obligation, le Concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété dont dispose le Concédant.