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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de certaines espèces soumises à des taux admissibles de captures pour l'année 2025 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de certaines espèces soumises à des taux admissibles de captures pour l'année 2025 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement)

1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :

a) Dans la limite de 400 kg par mois pour les navires pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;

b) Dans la limite de 20 kg par jour pour les navires immatriculé dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine ;

2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;

3° Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :

a) Dans la limite de 100 kg par jour et de 500 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;

b) Dans la limite de 900 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie. La pêche est fermée le vendredi et le samedi.