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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Tout candidat à un brevet de capitaine 200 voile doit :

1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° Etre titulaire du module voile et de l'un des diplômes ou brevets suivants :

. 1 Du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

. 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

. 3 De l'un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté ;

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;

6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :

. 1 A douze mois au moins ; ou

. 2 A six mois au moins postérieurement à la délivrance du certificat de matelot pont, pour les titulaires d'un tel certificat obtenu dans le cadre du cursus de baccalauréat professionnel prévu par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, option voile.