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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module pêche, tout candidat doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et

2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :

. 1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,

. 2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,

. 3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

. 4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.