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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants :

. 1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,

. 2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200,

. 3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et

3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois.