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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Tout candidat à un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

2° Justifier avoir suivi avec succès une formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe I (1) du présent arrêté.