Tout incendie ou début d'incendie ayant nécessité la mise en œuvre des procédures d'évacuation des personnes ou des moyens d'intervention au sein d'un organisme ou d'une emprise du ministère de la défense est porté à la connaissance du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées, de la direction des territoires de l'immobilier et de l'environnements et des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, des directeurs et des chefs de service relevant directement du ministre, des directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration, selon des modalités précisées par une instruction ministérielle prise par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
Les incendies ayant entraîné un décès ou un blessé grave, ou ayant des conséquences importantes sur le maintien de la capacité opérationnelle des forces, donnent lieu à un rapport d'enquête établi par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre, les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration. Ce rapport est transmis au groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées et à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.