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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense)

La mise en œuvre de la réglementation relative à la prévention et à la protection contre l'incendie et des dispositions d'application prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est assurée, chacun en ce qui le concerne, par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration.

Elle fait l'objet, en tant que de besoin, d'instructions prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Ces instructions portent sur l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie ainsi que sur les modalités de prise en compte des spécificités liées à la nature des activités.

Lorsqu'elles concernent le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil, ces instructions sont soumises à l'avis préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Préalablement à l'engagement de cette procédure et conformément aux dispositions de l'article D. 3121-16 du code de la défense, les chefs d'état-major d'armée ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées soumettent à l'avis de l'état-major des armées leurs projets d'instruction.

Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du secrétaire général pour l'administration ou du ministre consultent l'état-major des armées pour les éventuelles dispositions intéressant l'outre-mer et l'étranger contenues dans les instructions prévues au deuxième alinéa.