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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2018 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien en chef du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2018 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien en chef du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A représentant le directeur général de la police nationale, est composé comme suit :

- un ou plusieurs membres représentant la direction nationale de la police judiciaire ;

- un ou plusieurs membres représentant le service national de police scientifique ;

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisée.

Il pourra être fait appel, pour les jurys et les examinateurs qualifiés, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.